Les principales caractéristiques de la protection
1 - Le droit d’auteur confère à son titulaire
une propriété privative lui permettant de déterminer les conditions
d’exploitation de son œuvre.
Ces droits comportent deux types de prérogatives, des
droits patrimoniaux qui permettent à l’auteur d’autoriser les différents modes
d’utilisation de son œuvre et de percevoir en contrepartie une rémunération et
des droits moraux dont la finalité est de protéger la personnalité de l’auteur
exprimée au travers son œuvre.
Cette propriété est de nature incorporelle, elle ne
porte pas sur l’objet matériel dans lequel s’incorpore la création mais sur la
création même de l’œuvre; il en résulte que les droits d’auteur sont
indépendants des droits de propriété corporelle portant sur l’objet matériel,
ainsi la vente du support matériel de l’œuvre (par exemple un tableau) n’emporte
pas la cession des droits d’auteur, qui doit être spécifique.
2 - L’acquisition de la protection du droit
d’auteur ne nécessite pas de formalité
L’octroi de la protection légale est conférée à
l’auteur du simple fait de la création d’une œuvre de l’esprit et n’est pas
subordonné à l’accomplissement de formalités administratives de dépôt ou autre.
Ainsi, les règles régissant le dépôt légal n’exercent aucune influence sur la
naissance des droits d’auteur .
3 - Les infractions aux droits d’auteur sont
sanctionnées pénalement (CPI, art L.335-1 à L.335-10)
Outre des sanctions civiles , la violation des droits
d’auteurs est constitutive du délit de contrefaçon punie d’une peine de 15244,9 € d’amende et de 2 ans
d’emprisonnement (CPI, articles L. 335-1 et suivant). Des peines complémen- taires
(fermeture d’établissement, confiscation, affichage de la décision judiciaire)
peuvent en outre être prononcées.
- La loi incrimine au titre du délit de
contrefaçon toute reproduction, représentation ou
diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation
des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi (CPI,
art L.335-3)
- Sont aussi incriminés : "le débit (acte de diffusion
,notamment par vente, de marchandises contrefaisantes), l'exportation et
l'importation des ouvrages contrefaits" (CPI, art L.335.2 al 3)
En cas d’atteinte à ses droits, le titulaire de droit
dispose de l’action en contrefaçon qu’il peut exercer soit devant les
juridictions civiles ou administratives soit devant les juridictions pénales. En
outre, la loi aménage une procédure préventive, la saisie-contrefaçon, qui
permet au titulaire de faire cesser rapidement toute atteinte à ses droits par
la saisie des exemplaires contrefaits et d’apporter la preuve de la contrefaçon.
Les officiers de police judiciaire et les agents assermentés désignés par le
centre national de la cinématographie, par les organismes professionnels
d’auteurs et par les sociétés de perception et de répartition des droits sont
habilités à constater la matérialité des infractions.
4 - La durée de protection
Contrairement au droit moral qui est perpétuel, les
droits d’exploitations conférés aux auteurs sont limités dans le temps.
Selon l’article L.123-1 du CPI : « L’auteur jouit, sa vie durant, du droit
exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un
profit pécuniaire ». La protection persiste au profit de ses ayants droit
pendant l’année civile en cours et les soixante-dix
ans qui suivent la mort de l’auteur (Loi du 27
mars 1997).
L'ensemble de ces articles de Loi sont consultables directement par ces liens: