L’accord collectif ou le plan d’action doit prévoir les mesures prises en faveur de l’égalité professionnelle sous la forme d’un bilan des actions de l’année écoulée, voire de la précédente (évaluation d’objectifs, explications des actions non réalisées, objectifs de progression, actions à venir). La négociation collective sur le sujet portera sur au moins deux voire trois domaines (entreprises > 300 salariés)*** et doit se baser sur les rapports que l’employeur doit remettre, chaque année, pour avis au CE et qui doivent comporter le plan d’action précité.
Le décret impose aussi la publication d’une synthèse du plan d’action qui comprendra des indicateurs sur la situation respective des femmes et des hommes par rapport
“ au salaire médian ou moyen, à la durée moyenne entre deux promotions et à l’exercice de
fonctions d’encadrement ou décisionnelles ”. Cette synthèse doit être portée à la connaissance
des salariés par l’employeur par voie d’affichage ou par tout moyen (site Internet,…). Lorsque
l’Inspecteur du travail constate qu’une entreprise n’a pas satisfait à son obligation, il met en
demeure l’employeur d’y remédier dans un délai de six mois. L’employeur devra alors lui
communiquer l’accord ou le plan d’action ou justifier d’un motif de défaillance. À l’issue du délai,
le Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi fixe le montant de la pénalité en tenant compte des motifs de défaillance indépendants
et de la bonne foi de l’employeur. La pénalité d’un montant maximum de 1 % de la masse salariale
sera due, jusqu’à réception par l’Inspecteur du travail de l’accord ou du plan d’action.
* Décret n° 2011-822du 7 juillet 2011 ; décret intégré dans les articles R. 2242-2 à 8, R 2323-9, D 2323-
9-1, R 2323-12, D 2323-12-1 du Code du travail. ** Art. 99 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme
des retraites. *** Art. L. 2323-57 du Code du travail.