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Conseil de l'Union Local de Valenciennes

DROIT SOCIAL

Désignés jurés ou assesseurs

publié le 14 sept. 2011 06:24 par cftc valenciennes

Les salariés protégés par la loi

 
Un salarié, s’il est désigné comme juré en cour d’assises, peut s’absenter de son entreprise pour participer au procès. À partir du 1er janvier 2012, un salarié aura cette même “ liberté ” s’il est désigné “ citoyen assesseur ” devant les tribunaux correctionnels. Un nouveau devoir civique instauré par la loi du 10 août 2011*.
 
Les salariés désignés “ citoyen assesseur ”pourront être amenés à s’absenter de leur entreprise pour participer aux jugements d’affaires pénales devant le tribunal correctionnel, la chambre des appels correctionnels et le tribunal ou la chambre d’application des peines. La loi du 10 août ne prévoit pas de manière explicite de droits

à absences ou congés pour le salarié dans cette situation, mais dans son article 9, elle précise qu’“ aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’unemesure discriminatoire en raison de l’exercice des fonctions de juré et de citoyen assesseur ” (art. L. 1132-3-1 du Code du travail). Autrement dit, l’employeur est tenu d’accorder au salarié désigné devant les tribunaux correctionnels, le temps nécessaire pour exercer cette fonction. Un citoyen assesseur, ou juré aux assises, ne peut se soustraire à cette obligation sauf à faire valoir un motif légitime – à défaut,il encourt une amende de 3750 euros. Il en résulte une obligation pour l’employeur d’accorder au salarié désigné le temps nécessaire pour exercer cettemission. Ce temps d’absence est limité par

la loi à dix jours par an, sauf si l’affaire nécessite une prolongation. Enfin, pendant la durée de l’absence, il n’y a pas demaintien de salaire imposé,mais un principe d’indemnisation des citoyens assesseurs par l’État est prévu. Un décret en Conseil d’État en précisera les modalités.

* Loi n°2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et

le jugement des mineurs ; JO du 11 août. Attention : l’article 54 de la loi relative à la fonction de citoyen

assesseur est expérimentale du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2014.

Harcèlement au travail

publié le 14 sept. 2011 06:18 par cftc valenciennes

Un employeur ne doit pas attendre la condamnation d’un salarié pour harcèlement moral et sexuel sur une salariée de l’entreprise pour engager la procédure de licenciement, dès lors qu’il a été averti de ces

agissements (Cass. soc. 29 juin 2011, n°09-70902).

 
 La Cour de cassation a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas d’abstention fautive

de l’employeur qui n’a pas sanctionné dans les deux mois après avoir eu connaissance des faits.

En l’espèce, un salarié a été condamné par le Conseil de prud’hommes pour des faits de harcèlement moral et sexuel sur une autre salariée. À la suite de ce jugement, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à son licenciement avecmise à pied conservatoire, puis a licencié pour faute grave le salarié condamné. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur à payer au salarié licencié des dommages-intérêts. Cette décision a été confirmée par la Cour de cassation qui relève que l’employeur avait eu connaissance des faits de harcèlement moral et sexuel, mais n’avait pour autant pas effectué d’enquête ni d’investigation, dans un délai de deuxmois, lui permettant d’avoir connaissance de la réalité des faits. La Cour a ainsi jugé son abstention comme étant fautive, son inaction l’ayant empêché de prendre les mesures appropriées sans attendre l’issue de la procédure prud’homale. Aussi, en  ’absence de faits fautifs nouveaux, le licenciement ne pouvait intervenir aussi tardivement.

Repos dominical

publié le 14 sept. 2011 06:14 par cftc valenciennes

Le travail du dimanche restera interdit en Alsace-Moselle.
Son interdiction a été reconnue conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans une décision du 5 août 2011. La haute juridiction avait été sollicitée par la Cour de cassation sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur le droit local propre au Bas-Rhin, au Haut-Rhin et à la Moselle. Un droit dont il faut rappeler qu’il hérite du code allemand, lequel interdisait l’exercice de toute activité industrielle ou commerciale le dimanche dans des lieux ouverts au public. C’est la société Somodia, gérante d’un supermarché en Moselle, coutumière des ouvertures sauvages le dimanche, qui avait estimé que ce droit local (interdisant le travail du dimanche) était contraire à la liberté d’entreprendre et à l’égalité des citoyens français. Elle a donc été déboutée par les Sages qui ont considéré qu’à défaut de l’abrogation de ces lois ou de leur harmonisation avec le droit commun, ces dispositions particulières devaient continuer à prévaloir. C’est un double succès. D’abord pour la région dont le particularisme participe de l’attractivité des territoires et de la diversification des cultures régionales. Mais aussi pour la reconnaissance du dimanche comme un temps consacré à la vie familiale, personnelle, associative et spirituelle plutôt qu’à la domination d’une société à dominante marchande. Dans un communiqué, Jacques Voisin, président confédéral, s’est réjoui de cette décision qui“ va dans le sens de la construction d’un monde plus respectueux des personnes et de leurs temps de vie (…) pour que chacun puisse passer plus de temps auprès des siens et prendre des forces pour la semaine. ” Ce qui ne nuit en rien, au contraire, au développement économique et social de la région. “ Voilà sans doute un modèle dont pourrait s’inspirer le reste du pays ”,a conclu Jacques Voisin.

Égalité professionnelle

publié le 14 sept. 2011 05:52 par cftc valenciennes

Un récent décret* précise le contenu de l’accord collectif ou plan d’action

“destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ”, ainsi que les modalités de mise en oeuvre de la pénalité en cas de non respect de cette obligation**. Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2012 ou à l’échéance de l’accord / plan d’action pour les entreprises déjà couvertes. 
 

L’accord collectif ou le plan d’action doit prévoir les mesures prises en faveur de l’égalité professionnelle sous la forme d’un bilan des actions de l’année écoulée, voire de la précédente (évaluation d’objectifs, explications des actions non réalisées, objectifs de progression, actions à venir). La négociation collective sur le sujet portera sur au  moins deux voire trois domaines (entreprises > 300 salariés)*** et doit se baser sur les rapports que l’employeur doit remettre, chaque année, pour avis au CE et qui doivent comporter le plan d’action précité.

Le décret impose aussi la publication d’une synthèse du plan d’action qui comprendra des indicateurs sur la situation respective des femmes et des hommes par rapport

“ au salaire médian ou moyen, à la durée moyenne entre deux promotions et à l’exercice de

fonctions d’encadrement ou décisionnelles ”. Cette synthèse doit être portée à la connaissance

des salariés par l’employeur par voie d’affichage ou par tout moyen (site Internet,…). Lorsque

l’Inspecteur du travail constate qu’une entreprise n’a pas satisfait à son obligation, il met en

demeure l’employeur d’y remédier dans un délai de six mois. L’employeur devra alors lui

communiquer l’accord ou le plan d’action ou justifier d’un motif de défaillance. À l’issue du délai,

le Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de

l’emploi fixe le montant de la pénalité en tenant compte des motifs de défaillance indépendants

et de la bonne foi de l’employeur. La pénalité d’un montant maximum de 1 % de la masse salariale

sera due, jusqu’à réception par l’Inspecteur du travail de l’accord ou du plan d’action.

* Décret n° 2011-822du 7 juillet 2011 ; décret intégré dans les articles R. 2242-2 à 8, R 2323-9, D 2323-

9-1, R 2323-12, D 2323-12-1 du Code du travail. ** Art. 99 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme

des retraites. *** Art. L. 2323-57 du Code du travail.

 

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